A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
21. Lorsqu’un campement ou groupe de campements autochtones non visé au deuxième alinéa de l’article 20 est installé sur le territoire d’une réserve à castor, aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur une superficie de 4 000 m2, incluant celle du campement ou du groupe de campements.
Le présent article s’applique à un maximum de 2 campements ou de 2 groupes de campements par 100 km2 de terrain de piégeage.
D. 473-2017, a. 21.
En vig.: 2018-04-01
21. Lorsqu’un campement ou groupe de campements autochtones non visé au deuxième alinéa de l’article 20 est installé sur le territoire d’une réserve à castor, aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur une superficie de 4 000 m2, incluant celle du campement ou du groupe de campements.
Le présent article s’applique à un maximum de 2 campements ou de 2 groupes de campements par 100 km2 de terrain de piégeage.
D. 473-2017, a. 21.